M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
2. Le producteur qui exploite ou fait exploiter un troupeau d’au moins 100 pondeuses doit être titulaire ou locataire d’un quota ou titulaire d’un droit d’utilisation d’un quota octroyé par la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec, conformément aux dispositions du présent règlement.
Celui qui exploite ou fait exploiter un troupeau de moins de 100 pondeuses et qui désire produire ou mettre en marché des oeufs de consommation doit les produire dans sa propre exploitation avicole. À défaut, il doit être titulaire ou locataire d’un quota ou titulaire d’un droit d’utilisation d’un quota comme s’il exploitait un troupeau d’au moins 100 pondeuses.
Malgré le premier alinéa, le producteur qui produisait ou mettait en marché des oeufs de consommation avec un troupeau qui compte de 101 à 250 pondeuses le 31 décembre 1993 et qui l’exploite de façon continue depuis les 12 mois précédant cette date, peut exploiter un troupeau d’au plus 250 pondeuses s’il le fait dans sa propre exploitation avicole.
On entend par:
«exploitation avicole», l’ensemble des bâtiments, équipements, fonds de terre et généralement toute l’installation et tous les actifs servant à la production d’oeufs de consommation;
«pondeuse», la poule domestique de l’espèce gallus domesticus âgée d’au moins 134 jours et par «quota», le nombre de douzaines d’oeufs ou d’embryons exprimé en nombre de pondeuses qu’un producteur peut produire et mettre en marché.
Décision 9103, a. 2; Décision 10033, a. 1; Décision 10489, a. 1.
2. Le producteur qui exploite ou fait exploiter un troupeau d’au moins 100 pondeuses doit être titulaire ou locataire d’un quota ou titulaire d’un droit d’utilisation d’un quota octroyé par la Fédération des producteurs d’oeufs de consommation du Québec, conformément aux dispositions du présent règlement.
Celui qui exploite ou fait exploiter un troupeau de moins de 100 pondeuses et qui désire produire ou mettre en marché des oeufs de consommation doit les produire dans sa propre exploitation avicole. À défaut, il doit être titulaire ou locataire d’un quota ou titulaire d’un droit d’utilisation d’un quota comme s’il exploitait un troupeau d’au moins 100 pondeuses.
Malgré le premier alinéa, le producteur qui produisait ou mettait en marché des oeufs de consommation avec un troupeau qui compte de 101 à 250 pondeuses le 31 décembre 1993 et qui l’exploite de façon continue depuis les 12 mois précédant cette date, peut exploiter un troupeau d’au plus 250 pondeuses s’il le fait dans sa propre exploitation avicole.
On entend par:
«exploitation avicole», l’ensemble des bâtiments, équipements, fonds de terre et généralement toute l’installation et tous les actifs servant à la production d’oeufs de consommation;
«pondeuse», la poule domestique de l’espèce gallus domesticus âgée d’au moins 134 jours et par «quota», le nombre de douzaines d’oeufs ou d’embryons exprimé en nombre de pondeuses qu’un producteur peut produire et mettre en marché.
Décision 9103, a. 2; Décision 10033, a. 1.
2. Le producteur qui exploite ou fait exploiter un troupeau d’au moins 100 pondeuses doit être titulaire ou locataire d’un quota ou titulaire d’un droit d’utilisation d’un quota octroyé par la Fédération des producteurs d’oeufs de consommation du Québec, conformément aux dispositions du présent règlement.
Celui qui exploite ou fait exploiter un troupeau de moins de 100 pondeuses et qui désire produire ou mettre en marché des oeufs de consommation doit les produire dans sa propre exploitation avicole. À défaut, il doit être titulaire ou locataire d’un quota comme s’il exploitait un troupeau d’au moins 100 pondeuses.
On entend par:
«exploitation avicole», l’ensemble des bâtiments, équipements, fonds de terre et généralement toute l’installation et tous les actifs servant à la production d’oeufs de consommation;
«pondeuse», la poule domestique de l’espèce gallus domesticus âgée d’au moins 134 jours et par «quota», le nombre de douzaines d’oeufs ou d’embryons exprimé en nombre de pondeuses qu’un producteur peut produire et mettre en marché.
Décision 9103, a. 2.